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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
La personne peut être accompagnée de la personne de Article 9 – Principe de prévention et de soutien
son choix lors des démarches nécessitées par la prise en Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
charge ou l’accompagnement. résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu
Article 5 – Droit à la renonciation compte dans les objectifs individuels de prise en charge
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux et d’accompagnement.
prestations dont elle bénéficie ou en demander le chan- Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
gement dans les conditions de capacités, d’écoute et proches qui entourent de leurs soins la personne accueil-
d’expression ainsi que de communication, prévues par la lie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans
présente charte, dans le respect des décisions de jus- le respect du projet d’accueil et d’accompagnement indi-
tice ou mesures de protection judiciaire, des décisions vidualisé et des décisions de justice.
d’orientation, et des procédures de révision existantes en Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins,
ces domaines.
d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
Article 6 – Droit au respect des liens familiaux pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions
La prise en charge ou l’accompagnement, doit favoriser tant de la personne que de ses proches ou représentants.
le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la sépa- Article 10 – Droit à l’exercice des droits civiques attri-
ration des familles ou des fratries prises en charge, dans bués à la personne accueillie
le respect des souhaits de la personne, de la nature de la L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attri-
prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. bués aux personnes accueillies et des libertés indivi-
En particulier, les établissements et les services assu- duelles est facilité par l’institution qui prend à cet effet
rant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des
des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et fa- décisions de justice.
milles en difficultés ou en situation de détresse, prennent,
en relation avec les autorités publiques compétentes et Article 11 – Droit à la pratique religieuse
les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Les conditions de la pratique religieuse y compris la visite
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement de représentants des différentes confessions doivent être
individualisé et du souhait de la personne, la participation facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux
de la famille aux activités de la vie quotidienne est favo- missions des établissements ou services. Les personnels
risée. et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique
Article 7 – Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et
légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonction-
personnes réalisant une prise en charge ou un accompa- nement normal des établissements et services.
gnement, le respect de la confidentialité des informations Article 12 – Respect de la dignité de la personne et
la concernant dans le cadre des lois existantes. de son intimité
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne
à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à sont garantis.
la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation
de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à
Article 8 – Droit à l’autonomie l’intimité doit être préservé.
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de sa prise en charge ou de son accompagnement et
sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est
garanti à la personne la possibilité de circuler librement.
A cet égard, les relations avec la société, les visites dans
l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la
personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et lors-
qu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
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