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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale a notam-
ment pour objectif de développer les droits
des usagers fréquentant les établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Cette loi régit près de 32 000 structures, ce
qui représente plus d’un million de places et
plus de 400 000 salariés.
La charte des droits et libertés de la per-
sonne accueillie, parue dans l’annexe à l’ar-
rêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à
l’article L 311-4 du code de l’action sociale et
des familles, est un des sept nouveaux outils
pour l’exercice de ces droits.
Article 1 – Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières
de prise en charge et d’accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet
d’une discrimination à raison de son origine, Article 4 – Principe du libre choix, du consentement
notamment ethnique ou sociale, de son apparence phy- éclairé et de la participation de la personne
sique, de ses caractéristiques génétiques, de son orien- Dans le respect des dispositions légales, des décisions
tation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opi- de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi
nions et convictions, notamment politiques ou religieuses, que des décisions d’orientation :
lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, so- 1°) la personne dispose du libre choix entre les
cial ou médico-social. prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
Article 2 – Droit à une prise en charge ou un accom- cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de
pagnement adapté son admission dans un établissement ou service, soit
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de
un accompagnement, individualisé et le plus adapté pos- prise en charge ;
sible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 2°) le consentement éclairé de la personne doit
être recherché en l’informant, par tous les moyens adap-
Article 3 – Droit à l’information tés à sa situation, des conditions et conséquences de la
La personne bénéficiaire de prestations ou de services prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à
a droit à une information claire, compréhensible et adap- sa compréhension ;
tée sur la prise en charge et l’accompagnement deman- 3°) le droit à la participation directe ou avec l’aide
dés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur de son représentant légal, à la conception et à la mise en
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la
service ou de la forme de prise en charge ou d’accom- concerne, lui est garanti.
pagnement. La personne doit également être informée
sur les associations d’usagers œuvrant dans le même Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un
domaine. consentement éclairé n’est pas possible en raison de son
jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la
La personne a accès aux informations la concernant famille ou le représentant légal auprès de l’établissement,
dans les conditions prévues par la loi ou la réglemen- du service ou dans le cadre des autres formes de prise
tation. La communication de ces informations ou docu- en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consen-
ments par les personnes habilitées à les communiquer tement est également effectué par le représentant légal
en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exer-
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeu- cer directement. Pour ce qui concerne les prestations de
tique ou socio-éducative. soins délivrées par les établissements ou services mé-
dico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’ex-
pression et de représentation qui figurent au code de la
santé publique.
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